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Collection « Les auteur(e)s classiques »

Pierre HOANG, Le mariage chinois au point de vue légal (1898).
Extrait 2: SOLUTIONS DE CAS POSÉS PAR LA MISÈRE


Une édition électronique réalisée à partir du texte du Père Pierre HOANG, Le mariage chinois au point de vue légal. Chang-Hai: Imprimerie de la Mission catholique de l'orphélinat de T'ou-sé-wé, 1898, LIV + 260 + 46 pp. Variétés sinologiques, no 14. Une édition réalisée par Pierre Palpant, bénévole, Paris.

EXTRAIT 2 :

SOLUTIONS DE CAS POSÉS PAR LA MISÈRE

Januaria, poussée par la misère, abandonne sa maison

Januaria, en l’absence de son mari, qui est allé en service au dehors, poussée par la misère, abandonne sa maison, et s’enfuit chercher ailleurs des moyens d’existence, en compagnie de Jasona, sa cousine germaine aînée au second degré, t’ang-tse, aussi mariée ; puis elle se marie de nouveau avec Macarius, amant de Jasona, cette dernière faisant le contrat de ma­riage. — On ne trouve nulle part exposé clairement, soit dans la loi, soit dans les commentaires, si une fille mariée peut faire un contrat de mariage pour des personnes de sa famille paternelle. Il est seulement dit dans la loi que « si un contrat de mariage illégal avait été fait par quelqu’un des autres parents, yu-ts’in, l’auteur du contrat serait puni et les époux le seraient aussi, mais diversement, comme coupables principaux ou secondaires. Et dans le commentaire sur cet article, il est dit : « Les autres parents, yu-ts’in, sont les inférieurs de la classe de deuil k’i-fou 1A, les supérieurs et inférieurs de la classe de deuil ta-kong 9M ainsi que des classes inférieures ». Par suite, tout parent des classes k’i-fou 1A, ta-kong 9M, ou des classes inférieures, est compris au nombre des autres parents, yu-ts’in, et bien qu’inférieur, peut faire un contrat de mariage. Une sœur aînée ou cadette, mariée, semble donc être comprise dans cette catégorie. Car le deuil d’une fille mariée n’est diminué que d’une classe ; bien qu’elle ne puisse pas être l’auteur légitime d’un contrat de mariage, on ne peut cependant pas dire qu’elle ne soit pas au nombre des parents. Si donc elle a fait un contrat illégal, il semble qu’elle doive être punie, à titre de yu-ts’in, comme principale coupable ou comme coupable secondaire. Le cas actuel, où le deuil de Jasona, cousine germaine aînée au second degré est abaissé à la classe siao-kong 5M, si les choses sont vraiment comme elles ont été exposées, semble, devoir être décidé comme il vient d’être dit. — (Puisque ce mariage a été illicite, en tant que Januaria a abandonné son mari pour contracter une nouvelle union, Januaria et Jasona seront punies toutes deux, mais il y aura à rechercher, d'après la loi exposée plus haut, N° I, 2°, laquelle des deux devra porter la peine comme coupable principale ou secon­daire).

 

Cyriacus, poussé par la misère, vend sa femme

Cyriacus, poussé par la misère, a vendu sa femme Léonilla à Julius, par un écrit autographe signé de sa main ; il en avait d’abord donné avis à Léobinus, frère aîné de Léonilla. — La loi d’après laquelle une femme, vendue par son mari, doit être séparée et retourner à sa famille paternelle, ne regarde qu’une femme vendue par son mari à l’insu de sa propre famille paternelle. Bien que la loi ne dise nullement si une femme, vendue par son mari au su de son père ou de son frère, peut ou non retourner à sa famille paternelle ; cependant, quand tous les membres de cette famille ont été informés de la vente, si la femme leur était remise, ce serait pour être vendue de nouveau à leur avan­tage. Ceci cependant ne semble pas être une interprétation correcte de la loi. Dans le cas présent, s’il ne reste personne de la famille de Léonilla que Léobinus qui avait consenti à la vente, il ne convient évidemment pas qu’elle lui soit remise ; mais s’il lui reste son père, sa mère ou quelque autre parent supérieur qui ait ignoré la vente, il ne convient pas non plus, parce que Léobinus avait connu le fait de la vente, qu’elle soit vendue par autorité publique. Il semble donc qu’il faille s’informer si Léonilla a encore son père ou sa mère, et s’ils ont connu le fait de la vente. On jugera alors si la femme doit retourner à sa famille paternelle ou être vendue par au­torité publique.

 

Zoticus se fait passer pour mort et vend sa femme en mariage,
comme veuve

Zoticus, poussé par la misère, se fit passer pour mort, et chargea quelqu’un de vendre sa femme en mariage, comme veuve. Codratus l’acheta pour en faire sa concubine. — Ce cas ne doit pas être jugé d’après la loi relative à la vente d’une femme légitime, mais d’après celle qui regarde la vente d’une épouse donnée comme sœur, suivant laquelle le second mari, ignorant de la fraude, est exempt de peine, et la femme est passible de 80 coups de bâton Elle rachètera la peine par une amende pécuniaire, car elle ne peut pas être regardée comme adultère.

 

Julius, poussé par la misère en cette année de famine,
donne sa bru en mariage

Justinus, condamné à l’exil perpétuel en 1809, fut envoyé à Hé-long-kiang (Amour), où il resta sans donner de ses nouvelles à sa famille. En 1813, son père, Julius, poussé par la misère en cette année de famine, et doutant si son fils vivait encore, donna sa bru Lybia en mariage. En 1820, grâce à l’indulgence du jubilé impérial, Justinus revint dans sa famille. Trouvant que sa femme avait été vendue, il voulut la chercher et la faire rentrer dans sa famille. La rencontrant par hasard, il essaya de l’attirer et de l’emmener furtivement, et comme elle lui résistait, il lui donna la mort. — On ne trouve nulle part indiqué expressément dans le Code pénal s’il est permis à une femme de contracter un second mariage quand son mari à été condamné à l’exil perpétuel et est resté longtemps sans donner de ses nouvelles à sa famille. Dans le cas présent, bien que Justinus, condamné à l’exil, ne pût pas être regardé comme fugitif, cependant, étant resté pendant cinq ans sans donner de ses nouvelles, il s’était mis dans les mêmes conditions qu’un fugitif. De plus, son père Julius qui, poussé par la misère et doutant si son fils vivait encore, avait donné sa bru Lybia en mariage, l’avait fait forcé par la néces­sité et, comme beau-père, il pouvait légalement faire le contrat de mariage. Lybia ayant été ainsi donnée en mariage par son beau-père, il n’existait plus de relation entre elle et Justinus. Celui-ci devait donc être jugé d’après la loi relative au meurtre d’une personne ordinaire à l’occasion d’une rixe, fan-jen-teou-cha-liu (et non pas pour meurtre de sa femme), et condamné à la strangulation à attendre en prison.

 

Cordula, indignée de l’exhortation de Leucia,
se précipite dans un puits

Leucia, tante paternelle de la veuve Cordula, et mariée, voyant la fille de son frère garder la viduité dans un état de misère, l’exhorta à contracter un second mariage. Cordula, indignée, se précipita dans un puits et y trouva la mort. — D’après la loi, si une veuve qui veut garder la viduité est ravie par des parents de sa famille paternelle et forcée violemment au mariage, et qu’elle se donne la mort plutôt que de perdre la pudeur, ces parents, si ce sont des parents supérieurs de la classe de deuil 5M, seront condamnés à l’exil perpétuel. Dans le cas présent, Leucia est une parente supérieure de Cordula, de la classe de deuil 5M. Mais elle ne l’a pas ravie ni forcée violemment au mariage ; elle n’a fait que l’exhorter à se remarier. Elle subira donc la peine d’exil perpé­tuel, abaissée d’un degré, c’est-à-dire trois ans d’exil, avec 100 coups de bâton, et d’après la loi, elle rachètera cette peine par une amende pécuniaire. Le gouverneur de la Province demandera à l’Empereur que l’on élève un arc de triomphe, p’ai-fang, en l’honneur de Cor­dula.

 

Zébina, femme du condamné Sindulphus,
est dans la misère

Pendant que Sindulphus, condamné pour crime à l’exil temporaire était détenu en prison, sa femme Zébina, poussée par la misère, voulut contracter un nouveau mariage et pria Licérius d’en faire part à sa belle-mère Leucia. Prétendant que son mari avait subi la peine de mort et que sa belle-mère lui ordonnait de se remarier, elle chargea Licérius de lui chercher un second mari et de servir d’entremetteur, et enfin elle se remaria comme concubine à Tatianus. — On ne trouve dans le Code pénal aucune indication de la peine à laquelle doit être condamnée une femme qui s’est remariée pendant que son mari était détenu en prison. Dans le cas présent, Zébina qui, voulant se remarier, a fait connaître son intention à sa belle-mère, ne peut pas être as­similée à la femme qui abandonne son mari et s’enfuit, et Sindulphus, détenu en prison, ne peut pas être assimilé à un mari qui s’enfuit en abandonnant sa femme. Mais, quand Zébina s’est remariée, sa belle-mère en a été seulement avisée ; elle n’a pas fait de contrat de mariage. Or, d’après le commentaire de la loi, tout mariage où personne n’a fait le contrat, est informe et punissable comme adultère. Par suite, Zébina, qui s’est remariée à son bon plaisir, doit être regardée comme adultère et, d’après la loi ajoutée, li, sur la fornication entre personnes ordinaires, elle devra recevoir 100 coups de bâton et porter la cangue pendant un mois.



Retour au livre de l'auteur: Laurence Binyon (1869-1943) Dernière mise à jour de cette page le samedi 19 mai 2007 6:54
Par Jean-Marie Tremblay, sociologue
professeur au Cegep de Chicoutimi.
 



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