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Collection « Les sciences sociales contemporaines »

Une édition électronique réalisée à partir de l'article de Diane LAMOUREUX, “Droits des femmes et autonomie féministe.” Un texte publié dans l’ouvrage sous la direction de Jocelyne Lamoureux, Droits, liberté, démocratie. Actes du colloque annuel de l’ACSALF 1989, pp. 165-186. Montréal: ACFAS, 1991. Les cahiers scientifiques, no 75, 308 pp. [La présidente de l’ACSALF, Mme Marguerite Soulière, nous a accordé le 20 août 2018 l’autorisation de diffuser en accès libre à tous ce livre dans Les Classiques des sciences sociales.]

[175]

Droits des femmes
et autonomie féministe
.”

Par Diane LAMOUREUX
Science politique, Université Laval

Les revendications des femmes, à tout le moins depuis la révolution française, se sont généralement exprimées sous la forme des droits. On peut y voir une adhésion à l’État de droit, ou encore faire du féminisme une variante de la pensée libérale [1], il n'en reste pas moins qu'un des traits marquants de celui-ci, principalement dans sa composante égalitaire, a été de vouloir codifier par voie législative l'égalité entre les sexes.

Ainsi, sur le modèle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, Olympe de Gouges produisait-elle, dès 1791, une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et revendiquait-elle, à titre de "droits naturels et imprescriptibles de la Femme et de l'Homme, (...) la liberté, la propriété, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression" (article 2), ce qui constitue une reprise pure et simple du texte de 1789 en y ajoutant "la Femme", introduisant donc un doute sur l'universalité de la notion d'Homme. La Déclaration des sentiments, adoptée en 1848 à la conférence féministe de Seneca Falls, reprenait pour sa part les termes de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. De plus, Mary Wollstonecraft, avant de publier une Défense des droits de la femme, s'était fait connaître comme pamphlétaire en publiant une Vindication of the Rights of Men réfutant les critiques qu'Edmund Burke adressait à la révolution française.

Il n'est donc pas farfelu de soutenir que le féminisme de la période moderne, dès ses origines, se situe dans le cadre de la pensée libérale du droit naturel et place une partie non négligeable de son action sous la bannière de la reconnaissance des droits des femmes. De façon plus générale, on pourrait qualifier la démarche féministe de cheminement des femmes d'un statut d'objets de droit à celui de sujets de droit. C’est d'ailleurs le sens qu’on peut attribuer au mouvement pour l'Equal Right Amendment aux États-Unis ou encore aux démarches qui veulent enchâsser les droits des femmes dans la constitution canadienne.

Dans une certaine mesure, ce qui est demandé à la loi c'est de reconnaître que les femmes constituent des individus. Pour ce faire, on procède [176] principalement de deux manières : d'une part, on veut inclure les femmes dans l'universel, en les constituant en sujets de droit et en faisant en sorte que des droits inaliénables leur soient rattachés du fait de leur appartenance à l'humanité ; d'autre part, il y a une volonté d'amener la loi à intervenir de façon correctrice, i.e. de promouvoir les intérêts d'un groupe dans ce qu'il a de spécifique. Or cette deuxième procédure perpétue l'indifférenciation à l'intérieur de la catégorie et rend extrêmement problématique l'émergence d'individus, puisque la distinction est la marque de l'individuation.

Ce que je me propose d'examiner dans cette communication, après avoir fait une brève remarque de méthode concernant la citoyenneté, c'est d'abord l'œuvre législative de la récente vague féministe dans sa double dimension revendicative et effective. Cela me permettra ensuite d'évaluer le recours à la loi comme moyen politique de transformation des rapports sociaux de sexes. Finalement je conclurai en tentant de dégager la signification de ce recours à la loi par rapport à l'autonomie revendiquée par le mouvement des femmes à l'égard des institutions.

Auparavant j'aimerais cependant préciser ce qu'ont été, historiquement, les principaux champs d'application de la revendication féministe : les droits politiques, l'égalité dans le mariage et le droit au travail. Les droits politiques, qui constituent désormais un acquis dans les pays capitalistes avancés, ont longtemps fait figure de condition nécessaire à l'obtention d'autres droits. En effet, la capacité électorale des femmes ainsi que leur présence dans les parlements ont longtemps été considérées comme les seuls mécanismes permettant la modification législative de la "condition féminine".

L'égalité dans le mariage constitue, elle aussi, une revendication moderne et vient répondre à la codification législative napoléonienne qui a largement influencé les pays d'Europe occidentale et le Québec. La consécration moderne de l'incapacité juridique de la femme mariée a longtemps constitué la base qui justifiait le déni de ses droits politiques. De plus, elle a fait figure de cible des revendications féministes dans la mesure où la capacité juridique constitue un attribut essentiel des sujets de droit et une condition préalable à la suprématie du droit sur la force comme mode de régulation des différents sociaux.

Enfin, le droit au travail (et à la juste rémunération de ce travail) est central dans une économie de marché car il conditionne l'accès au revenu. Il faut classer comme ressortissant du droit au travail les revendications touchant l'accès aux professions, aux métiers ou à l'éducation et celles concernant l'égalité de rémunération. Ce thème du droit au travail figurait même dans les cahiers de doléances préparés pour les États généraux de 1789.

Tout cela pour soutenir l'hypothèse suivante, à savoir que les femmes ont dû revendiquer, au cours de la période qui s'ouvre avec la révolution française, [177] un accès à l'individuation. C'est dans cette mesure qu'il peut être interprété comme un avatar du libéralisme.

"Le mouvement féministe, tourné vers l'expérimentation de nouvelles fonctions, à la conquête d'un moi nouveau sur le plan social et politique, procède, en dépit des qualificatifs réducteurs dont le socialisme l'affubla, d'une conception libérale du changement. Ses deux principales thèses, Liberté et Egalité, renvoient à une philosophie politique qui repose sur la reconnaissance des droits que l'individu tient de son humanité" (Fauré, 1985 : 23).



1 - LA CITOYENNETÉ DES FEMMES :
QUELQUES REMARQUES DE MÉTHODE


La conquête de droits égaux par les femmes et plus particulièrement la conquête de ce qu’on nomme la citoyenneté mérite cependant qu’on s'y attarde puisque cela a une influence sur les capacités d'intervention des femmes concernant la loi positive et le droit en général. Je m'appuierai donc sur les théories classiques de la citoyenneté pour montrer en quoi l'accès des femmes à la citoyenneté déroge à ce qui a été un peu abusivement construit en modèle universel et les effets catégorisant que cela peut receler.

Les théories classiques de la citoyenneté s'appuient à peu près toutes sur le schéma construit par Marshall (1977) pour justifier la continuité entre État de droit et État-providence. Selon lui, il y aurait une progression linéaire des droits civils aux droits sociaux en passant par les droits politiques et ce modèle serait valable pour l'ensemble des groupes sociaux des sociétés occidentales. En clair, cela veut dire que l'individu est protégé par la loi et reconnu comme sujet de droit, qu'ensuite il participe à la formation de la loi et qu'enfin l'État établit des politiques sociales universelles.

Ce schéma est quelque peu déficient et on devrait même presque en opérer le renversement mécanique si on veut l'appliquer aux femmes. Disons tout d'abord que, dans la mesure où l'on a beaucoup hésité à reconnaître les femmes comme "sujets” [2], elles ont d'abord été l'objet d'attentions particulières destinées à sanctionner légalement leur statut d'infériorité : ainsi, des lois protectionnistes, ancêtres des lois sociales, sont venues sanctionner leur "faiblesse" socialement construite. Dans ce sens, on pourrait affirmer que les femmes ont d'abord eu des droits sociaux. Ensuite, les efforts du mouvement des femmes se sont concentrés sur l'obtention de droits politiques qui étaient vus comme la condition sine qua non permettant de conquérir d'autres droits ; là [178] encore, le processus s'apparente plus à une catégorisation qu’à une individuation [3]. Et ce n’est que récemment qu'on peut dire qu'elles ont conquis des droits civils, i.e. leur reconnaissance juridique comme individus et un certain droit à la sûreté y compris dans le mariage.

Ceci me semble important à prendre en considération lorsqu'on traite de la dimension législatrice du féminisme contemporain. A certains égards on peut affirmer qu'il y a une oscillation entre l'idée que tous les individus devraient être égaux en droit et devant la loi et que cette égalité devrait permettre la résolution des différends sociaux par un recours à la loi plutôt qu'à la force, d'une part, et celle, d'autre part, que pour les groupes défavorisés, il faut d'abord instituer une pression sociale qui permette de faire adopter des lois correctrices.

Cela introduit une contradiction entre la dimension prétendument universaliste de la loi et son application particulière, contradiction qui avait déjà été notée par Lefort dans son analyse de la prolifération des mouvements pour les droits dans les sociétés contemporaines alors qu'il soulignait que "les initiatives des minorités s'apparentent en ceci qu'elles combinent, d'une manière qui semble paradoxale, l'idée d'une légitimité et la représentation d'une particularité" (Lefort, 1980 : 32). Nous y reviendrons d'ailleurs dans la troisième partie de ce texte.

2. LA RÉSURGENCE CONTEMPORAINE DU FÉMINISME
À L’ENSEIGNE DES DROITS


Ce renversement du schéma dit universel explique en partie pourquoi la conquête de droits égaux par les femmes a figuré au coeur du féminisme contemporain. On peut également y voir un pré-requis à l'autonomie personnelle sociale et politique des femmes. Cependant la thématique égalitaire n’est pas sans ambiguïtés et celles-ci sont présentes dans les réflexions du féminisme contemporain sur lui-même. D'une part, il fallait que l'égalité soit principiellement admise pour que les femmes puissent dénoncer, au nom de ce principe, les inégalités qui étaient leur lot et puissent utiliser le principe égalitaire pour revendiquer des droits car

"Within the ideology of equality, the overt discriminatory practices corne as a shock. The egalitarian ideology does not make a gap between the "reality" and the "illusion" offered but, on the contrary is the way in which both the discrimination and the opposition is to be lived. The belief in the rightness and the possibility of equality that women share has enabled [179] them to feel "cheated" and then has acted as a precondition of their initial protest" (Mitchell, 1973 : 40).

D'autre part, c'est à partir du moment où un certain nombre de droits sont acquis qu'il semble possible de mesurer l’écart entre l'égalité formelle et l'inégalité réelle. Le choc était d'autant plus grand au Québec que les années 60, avec la révolution tranquille, avaient nourri l'espoir d’une modernisation sociale et d'une promotion des intérêts de certains groupes défavorisés et que Trudeau véhiculait l'idée d'une "société juste". Aussi, dans leur étude sur le Front de libération des femmes et le Centre des femmes, Véronique O'Leary et Louise Toupin mettent-elles en évidence les motivations de certaines féministes lorsqu'elles soutiennent que

"...le contraste entre la théorie, le droit, et la réalité de faits devenait trop grand. Théoriquement nous étions les égales des hommes, mais pratiquement, nous demeurions toujours inférieures. Celles qui avaient eu la chance d'accéder à ces droits (droit au travail, droit à l'éducation, droit à une sexualité "sécuritaire") ont vu que tout cela n'était qu'illusion, voire, mystification." (O'Leary et Toupin, 1982 : 47)

Il n'en reste pas moins que c'est dans la loi que les féministes ont le plus cherché à inscrire leurs attentes. C'est d’ailleurs ce qui amène plusieurs personnes à confondre mouvement féministe et mouvement pour l'égalité des droits. Cependant, nous ne devons pas nous arrêter à cette première lecture du féminisme contemporain mais plutôt nous en servir pour montrer en quoi la nouveauté sociale commence toujours par s'exprimer dans le langage ancien.

"Le féminisme est le premier mouvement à poser la question politique par excellence, celle de l'absence de droits dans un État de droit. Et c’est fondamentalement la notion de la liberté qui le travaille, plus que celle de l'égalité comme égalisation." (Collin, 1986 : 6)

Mouvement pour des droits, le féminisme l'a été en ce sens que le droit à l'avortement, le droit au travail, l'égalité des droits civils, la protection légale contre la violence "privée" (viol, violence conjugale, pornographie, harcèlement sexuel) ont été au coeur de sa résurgence contemporaine. Mais peut-on le réduire pour autant à un mouvement pour les droits ? Une autre lecture est aussi possible, celle qui ferait de ces revendications des moments (au sens hégélien du terme) d'un processus d'individuation au sens où Macpherson définissait l'individu libéral "as an ownerof himself (...) The individual, it was thought, is free in as much as he is proprietor of his person and capacities. The human essence is freedom from the dependance on the will of others" (Macpherson, 1962 : 3). Ainsi, on pourrait le concevoir comme contrôle de son corps, accès autonome aux ressources matérielles, lutte contre la dépendance personnelle instituée par le mariage, droit à la sûreté garantie par l'État. Dans ce sens, le féminisme [180] deviendrait un mouvement pour l'autonomie personnelle et collective des femmes.

On peut donc dire que le mouvement féministe contemporain a toujours oscillé entre un impact social, une modification des pratiques sociales, et une volonté de transcrire dans la loi positive la critique sociale qui accompagnait le mouvement. À cet égard, le document Egalité et indépendance, malgré les critiques qu'ont peut lui faire, est assez emblématique. On peut y voir deux références. Évidemment, à l'époque où il est sorti, on a abordé le thème indépendance plus ou moins en référence avec le débat sur la question nationale québécoise et cela était une des intentions des auteures du rapport mais on peut également l'analyser en matière de création des conditions de l'indépendance personnelle des femmes i.e. un mouvement de libération similaire à la libération nationale. Mais ce qui me semble le plus intéressant là-dedans, c'est la démarche utilisée.

Celle-ci, sous toutes les rubriques, essaie de faire un constat d'inégalité sociale, d'en démonter les mécanismes et finalement d'aboutir à une solution, ou une gamme de solutions pour résoudre le problème. Cette méthode est intéressante puisqu'on voit tout à fait le cheminement d'une critique sociale à une positivisation en matière de traduction législative. Il s'agit donc d'une démarche, classique pour les politologues, de critique sociale, donc de pensée négative, à une demande de législation, demande qui se traduit d'une part par une uni-dimensionnalisation de la critique et d'autre part par un appel à l’intervention étatique dans le sens un peu de "redresseur de torts”.

Sans prétendre faire une analyse exhaustive des transformations législatives qui découlent de l'action des féministes, je voudrais quand même faire état d'un certain nombre de transformations qui se sont avérées importantes pour les femmes au cours des dernières années. Mais il me semble également pertinent de tenter de cerner le climat dans lequel se sont faites ces transformations d'ordre juridique. À cet égard, l’analyse que fait Lise Payette de son optique alors qu'elle était ministre déléguée à la Condition féminine est révélatrice d'un certain état d'esprit présent dans la composante égalitaire du féminisme contemporain.

"Il y avait longtemps, en 1976, que j'avais constaté qu'en dehors de la crise profonde des mentalités, la solution à nombre de problèmes identifiés par les femmes quant à leur statut inférieur se trouvait dans les parlements" (Payette, 1982 : 60).

C'est donc dans la loi que les féministes québécoises ont tenté d'inscrire leurs attentes. Cela se vérifie dans les quatre domaines que j'aborderai, à savoir la reproduction, le travail, la famille et l'intégrité physique. Dans tous ces domaines les transformations législatives ont été importantes et reflètent la [181] capacité du féminisme québécois d'insérer ses revendications dans le champ institutionnel.

Dans le domaine de la reproduction, les transformations majeures concernent l'avortement et la contraception puisque, malgré les demandes répétées de certaines féministes, il n'y a encore aucun cadre légal pour baliser le phénomène des nouvelles technologies de reproduction. Ces transformations vont dans le sens d'une dissociation entre hétérosexualité et procréation, tendant à mettre hommes et femmes sur un pied d'égalité face aux conséquences des relations hétérosexuelles, même s'il faut bien constater que le prix à payer pour cette "égalisation" est sensiblement différent pour les deux sexes [4].

Jusqu'en 1969, l'avortement était illégal au Canada. Ce n'est que dans le cadre des réformes législatives du bill "omnibus" qu'il devenait toléré dans certaines circonstances relativement restrictives. Si l'on met en parallèle la législation canadienne avec celle adoptée à la même époque par l'État de New York, on ne peut pas dire que le parlement canadien ait fait preuve de beaucoup d’audace ! Cependant, depuis la décision de la Cour suprême d'invalider les articles du Code criminel concernant l'avortement du fait de leur caractère discriminatoire et de l’incapacité subséquente du parlement de statuer sur une nouvelle loi, il n'y a plus de législation en la matière, ce qui équivaut à une légalisation complète de l'avortement puisqu'il n'est plus interdit. Ce qui rejoint la revendication des féministes qui réclamaient depuis des années l'abrogation de la loi canadienne sur l'avortement [5]. Quant à la contraception, même si la loi ne l’a jamais interdite, il faudra là aussi attendre le bill omnibus pour que la publicité la concernant cesse d'être assimilée à de la pornographie et donc de faire l'objet d'une règlementation très stricte.

Si on aborde maintenant le domaine du travail, il faut mentionner que c'est dans ce domaine que l'intervention législative a le plus tardé à se manifester. On pourrait attribuer ce phénomène au fait qu'une certaine partie des relations de travail est régie par des contrats "privés", les conventions collectives, et que les codes du travail opèrent peu de distinction entre hommes et femmes. Aussi dans ce domaine, ce qu'on a tenté de modifier, ce sont certaines pratiques discriminatoires, que ce soit à travers une modification des normes minimales de travail (entre autres, l'inclusion d'un congé de maternité dans ces normes) ou de règlementations concernant l'équité salariale, par exemple. On doit également mentionner dans ce contexte la légalisation des programmes d'action positive.

C'est indéniablement dans le domaine du droit de la famille que les changements les plus importants se produisent : en moins de 20 ans, celle-ci est [182] passée d'un modèle hiérarchique à un modèle égalitaire. Car le Code civil québécois de 1866, qui avait connu peu de modifications à ce chapitre jusqu'en 1964, était tout entier fondé sur le principe de l'autorité maritale et paternelle. Poursuivant sur la lancée du bill 16, le bill 89 de 1980 consacre l'égalité entre les époux dans la mesure où les femmes gardent leur identité (leur nom), que le lieu de la résidence familiale est déterminé par les deux conjoints, qu'il doit y avoir une direction collégiale de la famille et une contribution partagée aux charges du ménage.

Quant à l’intégrité physique, on peut dire que ce n’est que tout récemment que les femmes ont obtenu un certain droit à la sûreté, dans la mesure où la violence conjugale fait maintenant l'objet de sanctions légales y compris dans les cas où la femme n'en meurt pas, que le viol conjugal est désormais passible de sanctions pénales. Par ailleurs, depuis quelques années, les féministes ont entrepris une activité règlementaire dans divers lieux publics (lieux de travail et institutions d'enseignement, principalement) pour contrer le harcèlement sexuel.

Mais ces nouvelles lois ou règlementations posent autant de problèmes qu'elles en résolvent. D'abord, parce que ces lois sont fondées sur une perspective égalitaire alors que socialement les femmes sont loin d'être dans la même position que les hommes pour faire respecter leurs droits. Les législations de type égalitaire qui se fondent sur une inégalité sociale sont toujours des armes à double tranchant. Je prendrai comme exemple le cas des pensions alimentaires. Les femmes n'ont pas le même revenu que les hommes, y compris lorsqu'elles travaillent à l'extérieur et de plus il y a encore beaucoup de femmes qui n'ont pas de revenus propres. Or, sous prétexte d'égalité, la pension alimentaire peut être accordé pour les enfants, mais seulement à titre d'exception pour les femmes, ce qui perpétue la pauvreté des femmes.

Assez paradoxalement, on peut dire que ce sont les lois qui reconnaissent l'inégalité sociale qui ont le plus d'effets en matière de transformation de la condition effective des femmes et que le recours judiciaire s'avère le plus intéressant. Je prendrai dans ce cas l'exemple de l'action positive et des recours que le groupe Action-travail des femmes (ATF) a entrepris contre le Canadien national. L'action positive se base sur le fait qu'un groupe ayant fait antérieurement l'objet d’un traitement discriminatoire puisse nécessiter des mesures correctives afin d'arriver à lui assurer un statut d'égalité avec son groupe de référence. Cela postule donc l'inégalité sociale et préconise un recours à la loi à des fins d’égalisation des chances au plan social. Dans le cas des recours judiciaires intentés par ATF contre le Canadien national, on a pu voir la possibilité d'utiliser effectivement les tribunaux et les lois à des fins de transformation égalitaire des pratiques sociales même si les résultats concrets n'ont pas été mirobolants.

[183]

3. LES PROBLÈMES SOULEVÉS
PAR LE RECOURS À LA LOI


Si le rôle des lois et des règlementations est de donner des recours, cela entraîne également un déplacement des lieux d'intervention. Dans un sens, on peut dire que le recours à la loi recouvre une tendance à délaisser la confrontation sociale pour lui préférer le cheminement à l'intérieur des institutions. Aussi pourrait-on penser que le recours à la loi fournit un second souffle à un mouvement en perte de vitesse sociale. Mais en même temps, cela pourrait s'inscrire dans une double stratégie de codifier des gains et de s'en servir comme tremplin pour développer de nouvelles pratiques. C'est un peu la nécessité de cette double dynamique que met en lumière Mackinnon lorsqu’elle souligne à la fois l'insuffisance de la loi en elle-même et la nécessité de pouvoir s'appuyer sur elle pour modifier et questionner les pratiques sociales :

The ERA is most positive when we remember what it is part of, when we remember what it would be like to have rights worth having. Not only to be allowed to play with boys, but to question why the point and ethic of sports is competition. Not just to be taken seriously, but to ask why the definition of merit is membership in an elite. Not only to survive, with dignity and sexuality intact, but to be able to mesure achievement in other than dollars and to inhabit our bodies and express our sexuality in ways that are not scripted out of scraps of stereotypes" (Mackinnon, 1987 : 28).

Cela nous force également à réfléchir sur le rapport qu'entretient le mouvement des femmes avec l'État. Car une demande de loi, c'est aussi une demande d'intervention étatique dans la mesure où, dans nos sociétés, ce sont des institutions étatiques qui garantissent l'application de la loi et non les simples citoyens et citoyennes auxquels la loi ne laisse que l'alternative de la plainte. Or ce rapport à l’État constitue le grand impensé du mouvement féministe, comme de l’ensemble des nouveaux mouvements sociaux.

Il y a, à mon avis, trois types majeurs de problèmes qui surgissent lorsqu'un groupe socialement défavorisé choisit de recourir à la loi pour contrer la discrimination sociale dont il est victime. D'abord, celui des institutions judiciaires. Ensuite, celui de la différence à opérer entre les droits et les intérêts. Enfin, celui du rapport plus général aux institutions, ce qui ramène encore une fois la question de la tension entre la revendication de la loi et la construction de l'autonomie des femmes.

La loi a une logique, la loi a ses institutions et celles-ci sont encore sous la coupe du groupe qui se présente comme socialement majoritaire. Aussi, tant en ce qui concerne les tribunaux que la logique des décisions juridiques, beaucoup de problèmes se posent. Certes on ne peut que se réjouir du fait que la Cour suprême ait refusé de se substituer au parlement en reportant sine die une décision en ce qui concerne les droits du fœtus mais on doit admettre que [184] techniquement, elle aurait tout aussi bien pu décider qu'elle avait toute la compétence voulue pour se prononcer sur le sujet et on aurait assisté à une situation où c’est l'institution politique la moins démocratique qui est à même de faire la loi et de régir nos vies. Il y a donc place pour un arbitraire judiciaire.

Il faut également prendre en considération l'inégalité des citoyennes et citoyens en ce qui concerne la garantie du respect des droits. Certes tous et toutes peuvent se prévaloir théoriquement des divers recours prévus par la loi, mais nous savons très bien que ce n'est pas tout le monde qui peut supporter le fardeau financier que représente une procédure judiciaire qui se poursuit jusqu'en Cour suprême. Dans bien des cas, le recours est plus théorique que pratique.

Par ailleurs, il faut voir la difficulté qu'il y a à établir la preuve dans les cas de discrimination. Dans leur étude récente, Andrée Côté et Lucie Lemonde interrogent toute l'approche de la Commission des droits de la personne du Québec en soulignant que celle-ci a une interprétation beaucoup moins libérale que celle de la Cour suprême du Canada concernant les droits de la personne et qu’en outre, la Commission "exige une preuve fortement prépondérante de discrimination, non seulement probable mais excluant pratiquement toute autre possibilité" (Côté et Lemonde, 1988 : 92).

Ensuite, il reste qu'à priori le témoignage d'une femme semble avoir moins de poids que celui d'un homme. Cela est particulièrement évident dans les cas de viol alors qu'il s'agit d'un des crimes où les tribunaux ont plus tendance à juger la victime que l'inculpé. Cela transparait également dans les cas de violence conjugale où, peu importent les directives du ministère de la Justice, le souci de l’intégrité des familles semble primer sur celui de l'intégrité physique des femmes.

Le deuxième problème, c'est la signification même de la notion de droit quand tout a tendance à être transformé en droit, i.e. quand on essaie de faire codifier des intérêts de groupes particuliers comme des principes de droit, avec une certaine prétention à l'universalité. Ceci soulève à la fois un questionnement éthique et une réflexion théorique.

Sur le plan éthique, dans une société où règne un relativisme des valeurs et où l'inégalité sociale persiste, ne risque-t-on pas de déboucher sur un mécanisme d'arbitrage entre les droits de différents groupes sur le mode du marché, i.e. selon le principe, qu'on a usuellement opposé au droit, de la loi du plus fort ? Dans un tel cadre, un droit n'est-il qu'un intérêt avalisé par la sanction étatique ? Par ailleurs, à multiplier les droits et la règlementation de ceux-ci, ne risque-t-on pas de n'aboutir qu'à une multiplication de la violation des droits ? Cette question est d’autant plus importante que la Charte canadienne des droits avec sa clause "nonobstant" introduit un relativisme concernant les droits fondamentaux.

[185]

Sur le plan théorique, cette substitution concevable du recours légal par rapport à l'action sociale pose plusieurs problèmes. D'abord, il y a lieu de se demander si l'utilisation du droit comme forme privilégiée d'action politique ne renforce pas la tendance sociale à l'individualisme, i.e. la tendance à emmurer chaque individu dans sa spécificité, au détriment des solidarités sociales. Ensuite, elle pose le problème de la démocratie puisque l'institution judiciaire fonctionne presque comme une corporation professionnelle et qu’elle n’est soumise à aucun contrôle public.

Finalement, quel rapport aux institutions cela induit-il ; comment maintenir la double dynamique de pression sociale et de transformation législative en restant présentes au sein des institutions ? Certes, les femmes ont tout à fait intérêt à modifier la loi. Mais le changement social peut-il se vivre essentiellement à travers des transformations législatives ?

Tout cela montre la nécessité pour le féminisme de revenir à certaines de ses sources militantes et de réévaluer la signification du slogan "le personnel est politique". Ce passage à travers les recours judiciaires et les institutions amène à dépasser l'interprétation un peu primaire de ce slogan qui voulait qu'on n'y voie qu'une dénonciation de la structuration étatique de la vie dite "privée" ou encore qu'une réduction au fait que la mobilisation demande d'être directement concernée. Cela est certes vrai, mais insuffisant.

Ce qui reste maintenant à explorer, c'est l'idée qu'il faut être un individu, au sens libéral du terme, qu'il faut pouvoir acquérir une stature personnelle sans devoir constamment en référer à soi comme membre d'une catégorie sociale, au sens où Françoise Collin soutient que "Je suis une femme, mais je n'est pas une femme" (Collin, 1984) pour pouvoir penser et agir comme sujet politique.

À travers le féminisme les femmes prises dans leur ensemble, ont accédé à la parole publique, elles ont cessé de constituer ces êtres privés de parole dont parlait Aristote. À travers les transformations législatives, elles commencent à accéder à l'individuation. Il reste à réapprendre une solidarité qui tienne compte de cette individuation et repose plus sur le respect que sur l'amour.

[186]

BIBLIOGRAPHIE

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[1] C'est d'ailleurs là une interprétation de plus en plus répandue sur le mouvement féministe, comme en témoignent, dans deux aires culturelles différentes, les travaux de Christine Fauré et de Zillah Eisenstein.

[2] II n'est pas inutile de rappeler qu'il faudra attendre une décision du Conseil privé de Londres en 1929 pour que les femmes canadiennes puissent être considérées comme des personnes, la Cour suprême du Canada leur refusant cette qualité en 1926.

[3] Voir la conclusion de l'article que j'ai écrit en collaboration avec Jacinthe Michaud, «Les parlementaires canadiens et le suffrage féminin» in Revue canadienne de science politique, XX: 2, juin 1988.

[4] Voir à ce sujet les critiques féministes de la contraception dite « dure ».

[5] Ndlr: cet article a été rédigé avant que le parlement canadien ne récriminalise l'avortement en mai 1990.


Retour au texte de l'auteure: Diane Lamoureux, politologue, Université Laval Dernière mise à jour de cette page le dimanche 17 janvier 2021 14:19
Par Jean-Marie Tremblay, sociologue
professeur associé, Université du Québec à Chicoutimi.
 



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